En République de Guinée, l’élection présidentielle est fixée le 28 décembre 2025. Depuis l’annonce de cette date, les leaders politiques et des acteurs indépendants ont déclaré leur candidature au niveau de la Direction Générale des Elections (DGE) . Depuis cette date, près de 69 candidature ont été annoncées .
Pour se faire, qui peut réellement étre candidat ?
Quelles conditions doit -il remplir pour gagner cette élection ?
Radio-kankan vous donne le détail de la circonscription électorale:
Selon l’article 123 du nouveau code électoral, la conscription relative au nouveau code électoral, la conscription relative à l’élection du président de la République de Guinée est le territoire national ainsi que les espaces occupes ou désigné par les consultants et ambassades retenus de la République de Guinée.
De la durée du mandat.
Le président de la République est élu au suffrage universel direct, au scrutin majoritaire à deux tours, pour un mandat 7 ans, renouvelables une fois, selon l’article 124.
» Dans le cas où, à l’issu du premier tour, aucun candidat n’a atteint cette majorité, il est précédé à un second tour de scrutin dans les conditions prévues à l’article 74 du présent code.
Le mandat présidentiel peut être écourté dans les conditions prévues aux articles 160 et 161de la constitution ».
Des conditions d’éligibilité à la fonction du président de la République.
Selon l’article 125, tout candidat à l’élection présidentielle, doit être soit présenté parti politique l’événement constitué en conformité avec la constitution et les lois, soit se présenter à titre de candidat indépendant, sous réserve du respect des conditions de parrainage requises .
De l’attachement aux valeurs républicaines.
Le candidat à l’élection présidentielle doit s’engager à respecter et à œuvrer par la promotion des valeurs républicaines et démocratiques, ajoute l’article 126.
A cet titre, il doit par écrit :
A s’engager à promouvoir, en toute circonstance, la paix et l’unité nationale;
s’engager à respecter l’ordre constitutionnel en toute circonstance;
Déclarer après la cour des Comptes son patrimoine avant et après l’exercice de ses fonctions, en cas d’élection.
Cet engagement dénommé » pacte d’allégeance républicaine », est fait devant l’opinion nationale et internationale, aucours d’une cérémonie officielle organisée par l’OTIGE (Organe Technique Indépendant de Gestion des Élections).
Des conditions de candidature à l’élection du président de la République.
Selon l’article 127, tout candidat aux fonctions de président de la République doit :
– être de nationalité guinéenne,
– avoir sa résidence principale en Guinée ;
– jouir de ses droits civils et politiques;
– être certifié en bonne santé physique et mentale par un collègue multidisciplinaire de médecins assermentés intitulé par la Cour Constitutionnelle;
– être âgé de 44 ans au moins et de
– 80 ans de plus;
– joindre une copie authentique de la déclaration écrite sur l’honneur de ses biens.
Du dépôt du dossier de la candidature et du parrainage.
Les candidatures sont déposés au Greffe de la Cour Constitutionnelle 55 jours au plus tard avant la date du scrutin précise, l’article 128 qui ajoute en outre que » la déclaration de candidature est faite en double exemplaire revêtu de la signature du candidat et attestant sur l’honneur, il remplit les conditions d’éligibilité requise ».
Le chef du greffe de la Cour Constitutionnelle d’elivre un récépissé ne confère pas la validité aux candidatures déposées.
Dans les deux jours qui suivent la déclaration de candidature, le candidat verce, auprès trésor public, une caution dont le montant est fixé par l’OTIGE.
La caution des candidats non retenus est remboursée dans un délai n’excédant pas 7 jours à compter la date du rejet de candidature.
Le montant de la caution est également remboursée au candidat lorsque celui-ci totalise au moins 5% des suffrages exprimés au premier tour.
De la déclaration de candidature à la Présidence de la République.
Selon l’article 229, la déclaration de candidature doit comporter :
– une lettre de candidature dûment signée par le candidat, conforme au modèle établi par la Direction exécutif nationale des élections;
Une fiche d’identité contenant :
– la photographie la plus récente du candidat;
– les prénoms et noms;
– la filiation et la date de naissance;
– la mention de la fonction de l’emploi et du lieu de travail ;
– l’extrait de l’acte naissance;
– le certificat de nationalité;
– le certificat de résidence;
– le bulletin du casier judiciaire datant de moins de 3 mois;
– le récépissé de la caution prévue à l’article 225 du présent code;
– l’attestation par laquelle, le parti politique reconnu l’egalement constitué, investi l’intéressé en qualité de candidat, avec indication de la couleur, du sigle ou du logo choisi pour l’impression des bulletins, l’attestation délivrée par la DENEL pour le candidat indépendant ;
– les listes de parrainage pour les candidats indépendants avec l’indication de la couleur, du sigle ou du logo choisis conformément au dispositif du titre III du livre premier du présent code;
– la copie authentique de la déclaration écrite sur l’honneur des biens du candidat;
– le projet de société qui sera développé, durant la campagne électorale.
Des incompatibilités
La charge du président de la République est incontournable avec toute autre fonction publique ou privée, même élective, nationale ou locale selon l’article 134.
Une fois élu, ajoute la même disposition, le président de la République cesse l’impertinent toute activité ou responsabilité au sein d’un parti politique ou d’une organisation sociopolitique.
Le président de la République ne peut ni par lui-même, ni par l’entremise d’un membre de sa ou d’un tiers, acheter ou obtenir en bail un bien de l’état.
Il ne peut également prendre part aux marchés publics des administrations ou institut relevant de l’état où soumises à son contrôle.
Des inégalités
Sont inéligibles à la fonction du président de la République :
toute personne ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou délit;
toute personne sous le coup d’un mandat d’arrêt international ou national pour des infractions pénales graves;
toutes personne ayant été définitivement reconnue coupable de crime économique ou financier contre l’état, précise l’article 135.
Issiaga Camara pour radio-kankan.com










